Art. 15
Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 15
Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles
La Commission (Eurostat) peut accorder l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles et peut communiquer des ensembles de microdonnées anonymisées à partir d’ensembles de données dans les domaines visés à l’article 3, à des fins scientifiques et aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 557/2013.
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