Art. 13

Qualité

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 13 Qualité 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises. 2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 s’appliquent. 3.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des métadonnées relatives aux spécifications, des données transmises et des bases de sondage, en vue, entre autres, de les publier de façon conviviale sur son site internet. 4.   Aux fins du paragraphe 3 du présent article, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), en ce qui concerne les données et les microdonnées visées à l’article 11: a) les métadonnées décrivant la méthodologie utilisée, y compris les sources de données et les méthodes visées à l’article 9, et la façon dont les spécifications techniques ont été obtenues par référence à celles établies dans le présent règlement; b) les informations sur la conformité avec les exigences minimales pour les bases de sondage utilisées, y compris lors de leur développement et de leur mise à jour, comme prévu par le présent règlement; c) les informations sur les sous-populations qui n’ont pas été prises en compte par la collecte de données. 5.   Les États membres transmettent les métadonnées et informations visées au paragraphe 4 dans les trois mois suivant la date limite de transmission des données et métadonnées. Ces informations complémentaires sont fournies sous la forme de rapports de qualité démontrant, en particulier, comment les données et microdonnées transmises, ainsi que les métadonnées et informations, respectent les exigences de qualité. La Commission (Eurostat) publie ces informations conformément au droit de l’Union et national en matière de protection des données à caractère personnel. 6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités et le contenu des rapports de qualité, notamment les indications sur la méthode à appliquer pour évaluer la conformité avec les exigences de précision. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. Ils n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres. 7.   Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à l’exécution du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. 8.   Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les précisions complémentaires nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1700:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil