Art. 11

Transmission des données et délais

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 11 Transmission des données et délais 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées à l’article 1er conformément à l’annexe V. 2.   Pour chaque ensemble de données, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), au moyen de canaux de transmission sécurisés, des microdonnées préalablement vérifiées sans identification directe. 3.   Des données agrégées préalablement vérifiées sont transmises pour l’établissement de statistiques mensuelles en matière de chômage. 4.   Les États membres collectent et transmettent les données conformément au présent règlement à partir de 2021. 5.   En coopération avec les États membres, la Commission (Eurostat) publie dès que possible les données agrégées, présentées de manière conviviale, sur son site internet, dans un délai de six mois à compter de la date limite de transmission fixée pour les collectes annuelle et infra-annuelle de données et dans un délai de douze mois à compter de la date limite de transmission fixée pour les autres collectes de données, sauf dans des cas dûment justifiés.
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