Art. 9

Sources de données et méthodes

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 9 Sources de données et méthodes 1.   Les États membres collectent les données visées à l’article 1er à fournir à la Commission (Eurostat) en utilisant l’une des sources ci-après, ou une combinaison de celles-ci, à condition qu’elles respectent les exigences de qualité indiquées à l’article 13: a) informations directement fournies par les répondants; b) fichiers administratifs et autres sources, méthodes ou approches innovantes, dès lors qu’ils permettent la production de données comparables et conformes aux exigences spécifiques applicables fixées par le présent règlement. Les méthodes visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe peuvent inclure des estimations pour des petites zones, conçues pour refléter la diversité des territoires, pour autant qu’elles remplissent les exigences de précision énoncées à l’annexe II. 2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations détaillées sur les sources et méthodes utilisées, conformément à l’article 13, paragraphe 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1700:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil