Art. 8

Format de transmission des informations

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 8 Format de transmission des informations 1.   Des formats techniques sont mis en place pour faciliter la transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat), en particulier en vue de soutenir la gestion de la qualité et la consignation d’informations sur les processus liées aux statistiques visées par le présent règlement. 2.   Les formats techniques couvrent les concepts, processus et produits statistiques, y compris les données et les métadonnées. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formats techniques visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. Les actes d’exécution sont adoptés au moins douze mois avant le début de la période de collecte des données, sauf en ce qui concerne le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins six mois avant le début de la période de collecte des données.
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