Art. 6

Spécifications des ensembles de données

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 6 Spécifications des ensembles de données 1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments ci-après des différents ensembles de données, y compris lorsque ces éléments sont communs à plusieurs ensembles de données, dans le but de couvrir les besoins identifiés dans les thèmes détaillés correspondants: a) le nombre de variables; et b) l’intitulé des variables. 2.   En ce qui concerne les actes délégués adoptés, en vertu du paragraphe 1, point a), le nombre de variables ne dépasse pas de plus de 5 % le nombre de variables qui sont déjà obligatoirement requises, pour chaque domaine, par la Commission (Eurostat) le 3 novembre 2019. 3.   En ce qui concerne le domaine de la consommation, le nombre de variables ne dépasse pas de plus de 5 % le nombre de variables énoncées dans le premier acte délégué adopté pour ce domaine en vertu du paragraphe 1. 4.   Afin de répondre aux besoins des utilisateurs et de permettre un certain degré de flexibilité, la Commission peut, lorsque de nouvelles données sont nécessaires, modifier 10 % au maximum des variables requises conformément aux actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article pour chaque domaine énuméré à l’article 3, paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut, en ce qui concerne le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, modifier plus de 10 % des variables requises conformément aux actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, pour autant qu’un tel changement soit conforme aux mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 808/2004 avant le 1er janvier 2021. Le pourcentage maximal visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique au domaine de la main-d’œuvre et au domaine du revenu et des conditions de vie pendant des périodes de quatre années, et aux autres domaines pendant la période séparant deux collectes de données consécutives. Dans tous les cas, le nombre de variables ne dépasse pas les seuils visés aux paragraphes 2 et 3.
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