Art. 4

Plan glissant pluriannuel

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 4 Plan glissant pluriannuel 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 en vue de compléter le présent règlement en établissant ou en adaptant un plan glissant pluriannuel. 2.   Le plan glissant pluriannuel: a) est adopté pour une période de huit ans; b) s’applique à la collecte des données visée par le présent règlement; c) est conforme à la fréquence précisée à l’annexe IV; d) précise la période pendant laquelle les données sont collectées pour: i) les thèmes détaillés liés aux domaines énumérés à l’annexe I; ii) les sujets ad hoc demandés par les utilisateurs, pour les domaines de la main-d’œuvre et du revenu et des conditions de vie, comme prévu à l’annexe IV. En ce qui concerne le point d) ii) du premier alinéa, ces sujets ad hoc peuvent, dans des cas justifiés, couvrir des thèmes détaillés autres que ceux énumérés à l’annexe I. 3.   Les adaptations du plan glissant pluriannuel visé au paragraphe 1 entrent en vigueur au plus tard 24 mois avant le début de chaque période de collecte des données, comme précisé dans le plan pour ce qui est de la collecte annuelle ou infra-annuelle de données et au plus tard 36 mois avant le début de chaque période de collecte des données, pour ce qui est des autres collectes de données. Ces adaptations visent à garantir l’efficacité et la cohérence du plan avec les besoins des utilisateurs. 4.   La Commission veille à ce que les actes délégués adoptés en vertu du présent article respectent le principe de proportionnalité et n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
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