Art. 5
Populations statistiques et unités d’observation
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 5
Populations statistiques et unités d’observation
1. La population statistique est composée de toutes les personnes ayant leur résidence habituelle au sein de ménages privés dans chaque État membre.
2. La collecte de données est réalisée dans chaque État membre pour un échantillon d’unités d’observation constituées de ménages privés ou de personnes appartenant à des ménages privés ayant leur résidence habituelle dans cet État membre.
3. Chaque État membre s’efforce d’étendre, dans les limites du présent règlement, la portée de la collecte de données à des unités d’observation qui n’appartiennent pas aux ménages privés, à condition que les données transmises permettent d’identifier lesdites unités d’observation ainsi que les personnes concernées qui ont leur résidence habituelle dans l’État membre en question.
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