Art. 3

Domaines et ensembles de données

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 3 Domaines et ensembles de données 1.   La collecte de données visée à l’article 1er, réalisée par les États membres, est organisée dans les domaines suivants: a) la main-d’œuvre; b) le revenu et les conditions de vie; c) la santé; d) l’éducation et la formation; e) l’utilisation des technologies de l’information et de la communication; f) l’emploi du temps; g) la consommation. 2.   En ce qui concerne le domaine de l’emploi du temps, la collecte de données visée à l’article 1er, réalisée par les États membres, est facultative. Lorsqu’un État membre collecte des données dans le domaine de l’emploi du temps, il le fait conformément au présent règlement, afin que la comparabilité soit assurée. À long terme, tous les États membres visent à collecter des données dans le domaine de l’emploi du temps. 3.   Pour tous les domaines visés au paragraphe 1, les ensembles de données couvrent les thèmes communs ci-après, présentés plus en détail à l’annexe I: a) les éléments techniques; b) les caractéristiques des personnes et des ménages; c) la santé: état de santé et handicap, accès aux soins de santé, disponibilité et utilisation de ceux-ci et déterminants de la santé; d) la participation au marché du travail; e) le niveau d’éducation et les études suivies. Pour certains domaines, les ensembles de données précisent davantage ces thèmes communs, présentés à l’annexe I. 4.   Outre les thèmes communs à tous les domaines visés au paragraphe 3, les ensembles de données couvrent les thèmes ci-après, présentés plus en détail à l’annexe I: a) la durée d’occupation du poste, la biographie professionnelle et l’expérience professionnelle antérieure; b) les conditions de travail, y compris les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail; c) la participation à l’éducation et à la formation; d) le revenu, la consommation et les éléments de patrimoine, y compris les dettes; e) les conditions de vie, y compris la privation matérielle, le logement, le cadre de vie et l’accès aux services; f) la qualité de vie, y compris la participation sociale, civile, économique et culturelle, l’inclusion et le bien-être; g) la participation à la société de l’information; et h) la répartition du temps (facultatif). 5.   Les exigences de précision et les caractéristiques des échantillons utilisés pour les différents domaines sont précisées respectivement aux annexes II et III. 6.   La collecte des données réalisée en vertu du présent article comprend des informations permettant de les ventiler de façon à décrire les sous-populations d’intérêt, et reflète les inégalités, le cas échéant. Sauf pour les cas dûment justifiés par des raisons de qualité, les États membres et la Commission (Eurostat) produisent également des informations permettant d’obtenir des informations valables au niveau territorial NUTS 2 de façon à permettre une meilleure comparabilité des données entre États membres tout en tenant compte des coûts. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, sur la base d’une étude de faisabilité, en vue de modifier les thèmes détaillés énumérés à l’annexe I afin de tenir compte des évolutions législatives, techniques, sociales, politiques et économiques pertinentes et de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. Dans l’exercice de cette compétence, la Commission veille à ce que: a) ces actes délégués n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants; b) pour le domaine de la main-d’œuvre et le domaine du revenu et des conditions de vie, pas plus de 5 % des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I ne soient modifiés pour chaque domaine au cours d’une période de quatre années, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient; c) pour les domaines visés au paragraphe 1 mais pas au point b) du présent alinéa, pas plus de 10 % des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I ne soient modifiés pour chaque domaine au cours de la période comprise entre deux collectes de données consécutives; d) tout thème détaillé non énuméré à l’annexe I fasse l’objet d’une évaluation appropriée en ce qui concerne sa faisabilité, réalisée sur la base d’études pilotes menées par les États membres conformément à l’article 14; e) le nombre total de variables à fournir ne dépasse pas les spécifications visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3. Pour les points b) et c) du premier alinéa, le nombre des thèmes détaillés qui peuvent être changés est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
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