Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
"microdonnées": les observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles, ne contenant pas d’éléments d’identification directe;
2)
"données agrégées préalablement vérifiées" ou "microdonnées préalablement vérifiées": les données ou microdonnées ne contenant pas d’éléments d’identification directe, vérifiées par les États membres sur la base de règles de validation communes, si elles existent;
3)
"domaine": un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;
4)
"unité d’observation": une entité identifiable au sujet de laquelle des données peuvent être obtenues;
5)
"thème": le contenu des informations à collecter au sujet des unités d’observation, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés;
6)
"thème détaillé": le contenu détaillé des informations à collecter au sujet des unités d’observation concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant plusieurs variables;
7)
"variable": une caractéristique d’une unité d’observation qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;
8)
"fichiers administratifs": les données générées par une source non statistique, généralement un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques;
9)
"sujets ad hoc": des sujets qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs à un moment précis mais qui ne sont pas inclus dans les ensembles de données réguliers;
10)
"indicateur clé": une information couramment utilisée servant à assurer le suivi d’un objectif central d’une politique de l’Union;
11)
"résidence habituelle": le lieu où une personne passe normalement une période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique:
a)
les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou
b)
les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.
Lorsqu’il s’avère impossible d’établir les circonstances décrites au point a) ou b), la notion de "résidence habituelle" peut s’interpréter au sens de lieu de résidence légale ou officielle;
12)
"métadonnées": les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée;
13)
"rapport de qualité": un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistiques;
14)
"base de sondage": une liste, une carte ou une autre spécification des unités qui déterminent une population devant être entièrement dénombrée ou échantillonnée;
15)
"ménage privé": une personne isolée ou un groupe de personnes vivant ensemble, acquérant elle(s)-même(s) des produits de première nécessité.
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