Art. 7
Spécifications techniques des ensembles de données
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 7
Spécifications techniques des ensembles de données
1. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments techniques ci-après des ensembles de données individuels:
a)
la description des variables;
b)
les classifications statistiques;
c)
les caractéristiques précises des populations statistiques, les unités d’observation et les règles applicables aux répondants;
d)
les périodes et dates de référence;
e)
les exigences relatives à la couverture géographique, aux caractéristiques détaillées des échantillons, y compris le sous-échantillonnage, conformément à l’annexe III, aux périodes pendant lesquelles les données communes sont recueillies, aux normes communes pour l’édition et l’imputation, la pondération, l’estimation et l’estimation de la variance;
f)
la méthodologie permettant la comparabilité des données collectées, qui peut inclure, dans des cas dûment justifiés, des schémas indiquant l’ordre des questions afin d’atteindre, le cas échéant, l’objectif commun consistant à disposer d’un niveau élevé de comparabilité pour les données sur l’emploi et le chômage dans le domaine de la main-d’œuvre.
2. Lorsque des éléments sont communs à plusieurs ensembles de données, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les caractéristiques techniques ci-après des ensembles de données:
a)
la description des variables;
b)
les classifications statistiques;
c)
les caractéristiques précises des populations statistiques et des unités d’observation.
3. Pour les ensembles de données sur le chômage mensuel dans le domaine de la main‐d’œuvre, la Commission adopte des actes d’exécution afin de décrire les variables ainsi que la longueur, les exigences de qualité et le niveau de détail des séries chronologiques à transmettre.
4. Les actes d’exécution visés dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Ils sont adoptés au moins douze mois avant le début de la période de collecte des données, sauf en ce qui concerne le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins six mois avant le début de la période de collecte des données.
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