Art. 10
Fréquence
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 10
Fréquence
Les États membres collectent les données visées à l’article 1er conformément à la fréquence précisée à l’annexe IV.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1700:oj#art-10