Art. 12

Bases de sondage

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 12 Bases de sondage 1.   Les données collectées au titre du présent règlement sont fondées sur des échantillons représentatifs tirés de bases de sondage définies au niveau national qui permettent de sélectionner les personnes ou les ménages de manière aléatoire, avec une probabilité de sélection connue. Les bases de sondage visent à identifier et couvrir de manière exhaustive la population cible, avec la marge d’erreur de couverture habituelle, et sont régulièrement mises à jour. Les bases de sondage contiennent toutes les informations nécessaires au plan d’échantillonnage, comme par exemple les informations requises pour la stratification et les coordonnées des personnes ou des ménages. Les bases de sondage incluent aussi les informations nécessaires pour lier les personnes à d’autres fichiers administratifs, dans la mesure où établir le lien avec ces autres fichiers est nécessaire et proportionné, et est spécifiquement autorisé par le droit de l’Union ou national applicable auquel est soumis le responsable du traitement tel que défini dans le règlement (UE) 2016/679 et qui prévoit également des mesures appropriées visant à protéger les droits et libertés et les intérêts légitimes des personnes concernées. 2.   Lorsqu’aucune base de sondage de ce type n’est disponible dans un État membre, d’autres bases de sondage répondant aux critères ci-après sont utilisées. Ces bases de sondage: a) identifient les unités d’échantillonnage, qui peuvent être des personnes, des ménages, des lieux d’habitation ou des adresses; b) permettent de fournir la probabilité de sélection; c) sont régulièrement mises à jour. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, pour des raisons de qualité, d’autres plans d’échantillonnage peuvent être utilisés pour les domaines de la consommation et de l’emploi du temps, par exemple l’échantillonnage par quotas. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des conditions uniformes pour les bases de sondage, notamment en définissant des exigences minimales, y compris la marge d’erreur de couverture habituelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1700:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil