Art. 3

Animaux destinés à des fins scientifiques

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 3 Animaux destinés à des fins scientifiques 1.   Les invertébrés destinés à des fins scientifiques telles que des activités de recherche, d’éducation ou de recherche liée au développement de produits sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant: a) qu’ils remplissent les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625; b) que leur entrée dans l’Union ait été préalablement autorisée à cette fin par l’autorité compétente de l’État membre de destination; c) que, lorsque les activités liées aux fins scientifiques ont été menées à bien, les animaux et les produits dérivés de ceux-ci, à l’exception des quantités utilisées aux fins scientifiques, soient éliminés ou réexpédiés dans le pays tiers d’origine. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux abeilles mellifères (Apis mellifera), aux bourdons (Bombus spp), aux mollusques du phylum des Mollusca et aux crustacés du subphylum des Crustacea.
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