Art. 4

Échantillons de recherche et de diagnostic

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 4 Échantillons de recherche et de diagnostic 1.   L’autorité compétente peut exempter les échantillons de recherche et de diagnostic des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant: a) que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait délivré à l’utilisateur des échantillons une autorisation préalable à leur introduction dans l’Union conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 142/2011 et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité; b) qu’ils soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci jusqu’à ce qu’ils arrivent chez l’utilisateur visé au point a) ou, dans le cas visé au point c), jusqu’au poste de contrôle frontalier d’entrée; c) qu’en cas d’entrée dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente les échantillons au poste de contrôle frontalier. 2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’introduction des échantillons.
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