Art. 6

Produits d’origine animale et produits composés se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 6 Produits d’origine animale et produits composés se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers 1.   Les produits d’origine animale et les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant: a) qu’ils soient destinés à être consommés par l’équipage et par les passagers se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales; et b) qu’ils ne soient pas déchargés sur le territoire de l’Union. 2.   Le transfert direct des biens visés au paragraphe 1 déchargés, dans un port, d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales pour être rechargés sur un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales est exempté des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant: a) qu’il ait lieu avec l’accord de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier; et b) qu’il se déroule sous surveillance douanière. 3.   L’opérateur responsable des biens visés au paragraphe 1 demande l’accord visé au paragraphe 2, point a), avant le transfert de ces biens d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales vers un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales.
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