Art. 8
Informations sur les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 8
Informations sur les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel
1. À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente affiche des informations au moyen d’une des affiches visées à l’annexe II, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, placée dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
2. L’autorité compétente peut compléter les informations visées au paragraphe 1 par des informations supplémentaires, dont:
a)
les informations énumérées à l’annexe III;
b)
des informations adaptées aux conditions locales.
3. Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires et les agences de voyages:
a)
attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées à l’article 7 et dans le présent article, notamment en fournissant les informations présentées aux annexes II et III;
b)
acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
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