Art. 10
Petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 10
Petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché
1. Petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7.
2. Les États membres procèdent aux contrôles officiels spécifiques de ces biens conformément à l’article 9.
3. Les services postaux attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées au paragraphe 1, notamment en fournissant les informations présentées à l’annexe III.
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