Art. 12
Informations sur les animaux de compagnie
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 12
Informations sur les animaux de compagnie
1. À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente dispose l’affiche visée à l’annexe IV, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, sur des panneaux placés dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
2. Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées au paragraphe 1 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
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