Art. 11

Animaux de compagnie

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 11 Animaux de compagnie Les animaux de compagnie entrant dans l’Union pendant un mouvement non commercial sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles officiels effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 et autres que les contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2006 comme suit: a) les animaux des espèces énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 576/2013 qui: i) remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers énuméré à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 33 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013; ou ii) remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers énuméré à l’annexe II, partie 2, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 34 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013; ou iii) remplissent les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 10, paragraphe 3, point a), et aux exigences de l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement; ou iv) remplissent les conditions prévues à l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement; b) les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013, pour autant: i) que leurs mouvements aient été autorisés par les États membres conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2007/25/CE; et ii) qu’ils subissent des contrôles vétérinaires conformément à l’article 2 de la décision 2007/25/CE; c) les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 introduits dans l’Union en provenance d’Andorre, des Îles Féroé, du Groenland, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et de la Cité du Vatican; d) les animaux d’espèces autres que les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013.
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