Art. 9

Contrôles officiels spécifiques des biens contenus dans les bagages personnels des passagers

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 9 Contrôles officiels spécifiques des biens contenus dans les bagages personnels des passagers 1.   Pour les biens contenus dans les bagages personnels des passagers, les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, en collaboration avec les opérateurs portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi qu’avec les opérateurs responsables des autres points d’entrée, organisent des contrôles officiels spécifiques aux points d’entrée dans l’Union. Ces contrôles officiels spécifiques sont efficaces et fondés sur une évaluation des risques. 2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont: a) destinés en particulier à détecter la présence de biens visés à l’article 7; b) destinés à vérifier si les conditions énoncées à l’article 7 sont remplies; et c) réalisés à l’aide des moyens appropriés, lesquels peuvent inclure le recours à des équipements de balayage ou à des chiens renifleurs spécifiquement entraînés, afin de contrôler de grands volumes de biens. 3.   Les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, qui procèdent aux contrôles officiels spécifiques: a) cherchent à déceler les biens personnels qui ne sont pas conformes aux règles établies à l’article 7; b) veillent à ce que les biens non conformes décelés soient saisis et détruits conformément à la législation nationale et, le cas échéant, conformément aux articles 197 à 199 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (13); c) réexaminent, au moins une fois par an et avant le 1er octobre, les mécanismes et mesures qu’elles ont appliqués, déterminent le niveau de conformité atteint et, sur la base d’une évaluation des risques, adaptent ces mécanismes et mesures, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, points a) et b). 4.   Le réexamen visé au paragraphe 3, point c), garantit que les risques pour la santé publique, animale et végétale sont réduits au minimum. Ce réexamen tient compte: a) des données collectées sur le nombre approximatif d’envois qui ne sont pas conformes aux règles prévues à l’article 7; b) du nombre de contrôles officiels spécifiques effectués; c) de la quantité totale d’envois saisis et détruits qui ont été trouvés dans les bagages personnels des passagers et qui n’étaient pas conformes à l’article 7; et d) de toute autre information utile.
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