Art. 5
Conditions spécifiques pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 5
Conditions spécifiques pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle pour les envois visés à l’article 4, paragraphe 1, à condition que l’opérateur veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant leur transfert vers le point de contrôle, il ne puisse infester ni infecter d’autres végétaux, produits végétaux ou objets par des organismes nuisibles figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas des zones protégées, par des organismes figurant sur une liste dressée en application de l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’entrée peuvent autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ne soit pas fermé ou scellé lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’envoi est composé de bois de conifères cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers, lorsque ce pays tiers a une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable et lorsqu’il existe des informations indiquant que les bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans ledit État membre,
b)
les envois de bois de conifères sont transportés vers un point de contrôle situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’entrée,
c)
les envois de bois de conifères ne présentent pas de risque spécifique de propagation d’organismes de quarantaine de l’Union ou d’organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, pendant le transport jusqu’au point de contrôle,
d)
avant que l’envoi ne quitte le territoire de cet État membre, l’autorité compétente veille à ce que les bois en question soient transformés de manière à ne pas poser de risque phytosanitaire.
3. Les États membres qui font usage des dispositions énoncées au paragraphe 2:
a)
informent la Commission et les autres États membres au sujet de la zone du pays tiers concerné et du statut phytosanitaire de cette zone;
b)
présentent chaque année un rapport indiquant le volume de bois de conifères concerné et les résultats des contrôles officiels effectués sur ces bois.
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