Art. 7

Contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 7 Contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier Les contrôles documentaires des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 entrant dans l’Union peuvent être réalisés: a) lorsque les envois arrivent à un poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes situées à distance au départ du poste de contrôle frontalier ou à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, à condition qu’elles soient situées dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi; b) lorsque les envois sont soumis à des contrôles effectués à une fréquence réduite conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625 et qu’ils arrivent à un point d’entrée autre que le poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes du point d’entrée dans l’Union.
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