Art. 8

Conditions pour la réalisation de contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 8 Conditions pour la réalisation de contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier 1.   La réalisation de contrôles documentaires visés à l’article 7 est subordonnée au respect des conditions suivantes: a) les autorités compétentes visées à l’article 7 effectuent des contrôles documentaires sur: i) les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi, ii) les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur après vérification par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qu’ils correspondent aux originaux des certificats ou résultats d’essais en laboratoire, iii) les certificats officiels et les résultats des tests de laboratoire soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes de pays tiers, ou iv) les certificats officiels originaux, lorsque les autorités compétentes visées à l’article 7 font partie du poste de contrôle frontalier désigné, tel que visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1012 de la Commission (12); b) l’envoi n’est pas transporté vers le point de contrôle en vue d’y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques par l’opérateur au départ du poste de contrôle frontalier tant que les autorités compétentes visées à l’article 7 n’ont pas informé les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier des résultats satisfaisants des contrôles documentaires. 2.   Lorsque l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets doit être transporté par l’opérateur vers un point de contrôle pour y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques, les articles 2, 4 et 5 sont applicables. 3.   Un envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets peut être transporté par l’opérateur depuis le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle pour l’exécution des contrôles documentaires, à condition que le point de contrôle soit placé sous la surveillance de la même autorité compétente que le poste de contrôle frontalier. CHAPITRE III Dispositions finales
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