Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit:
a)
des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois des catégories suivantes de biens jusqu’à la destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire réalisés dans le cadre des contrôles physiques visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 soient disponibles:
i)
les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
ii)
les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence visée à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;
iii)
les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;
b)
des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union;
c)
des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers sur les envois transbordés d’animaux et des catégories de biens suivantes:
i)
les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;
ii)
les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
iii)
les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue aux articles du règlement (UE) 2016/2031 visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;
iv)
les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures ou les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;
d)
des règles spécifiques applicables aux contrôles des envois en transit d’animaux et des catégories de biens suivantes:
i)
les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;
ii)
les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
iii)
les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625.
2. Le présent règlement s’applique aux animaux vertébrés et invertébrés, à l’exception:
a)
des animaux de compagnie au sens de l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (20), ainsi que
b)
des animaux invertébrés destinés à des fins scientifiques au sens de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (21).
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