Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «document sanitaire commun d’entrée» ou «DSCE»: le document sanitaire commun d’entrée utilisé pour la notification préalable de l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier et pour consigner les résultats des contrôles officiels effectués et les décisions prises par les autorités compétentes concernant l’envoi qu’il accompagne; 2) «envois transbordés»: les envois d’animaux ou de biens qui entrent dans l’Union par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, lorsque ces animaux ou ces biens sont déplacés d’un navire ou d’un avion et sont transportés sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage; 3) «entrepôt»: a) un entrepôt douanier, un entrepôt situé dans une zone franche ou une installation de stockage temporaire agréés ou désignés conformément, selon le cas, à l’article 147, paragraphe 1, à l’article 240, paragraphe 1 ou à l’article 243, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 ou b) un entrepôt spécialisé dans l’approvisionnement de bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis; 4) «poursuite du transport»: le déplacement d’envois de biens d’un poste de contrôle frontalier jusqu’à leur destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire soient disponibles; 5) «installation de poursuite du transport»: l’installation située à la destination finale dans l’Union ou à un endroit relevant de la juridiction de la même autorité compétente que celle de la destination finale, désignée par l’État membre de destination pour l’entreposage d’envois de biens faisant l’objet d’une poursuite du transport avant la mise en libre pratique de ces envois; 6) «système de gestion de l’information sur les contrôles officiels» ou «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625; 7) «poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union»: le poste de contrôle frontalier auquel les animaux et les biens sont présentés à des fins de contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’une mise sur le marché ultérieure ou du transit par le territoire de l’Union, et qui peut être le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union; 8) «organisme réglementé non de quarantaine de l’Union»: un organisme nuisible qui répond à toutes les conditions énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031; 9) «entrepôt agréé»: un entrepôt agréé par les autorités compétentes conformément à l’article 23 du présent règlement; 10) «œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la Pharmacopée européenne (22) et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2124:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil