Art. 4
Autorisation de la poursuite du transport
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 4
Autorisation de la poursuite du transport
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
a)
les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, autres que les analyses et essais en laboratoire effectués dans le cadre de ces contrôles physiques, réalisés au poste de contrôle frontalier sont satisfaisants;
b)
l’opérateur responsable de l’envoi a demandé l’autorisation de poursuite du transport comme prévu à l’article 3.
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