Art. 6

Conditions applicables au transport et à l’entreposage d’envois faisant l’objet d’une poursuite du transport

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 6 Conditions applicables au transport et à l’entreposage d’envois faisant l’objet d’une poursuite du transport 1.   L’opérateur responsable des envois ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport conformément à l’article 4 veille à ce que: a) pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et l’entreposage dans celle-ci, l’envoi ne soit d’aucune manière altéré; b) l’emballage de l’envoi ne subisse aucune altération, transformation ou substitution ni aucun changement; c) l’envoi ne quitte pas l’installation de poursuite du transport dans l’attente de la décision sur l’envoi que doivent prendre par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625. 2.   L’opérateur responsable de l’envoi transporte l’envoi sous surveillance douanière directement du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union à l’installation de poursuite du transport, sans que les biens ne soient déchargés pendant le transport, et le stocke dans l’installation de poursuite du transport. 3.   L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport de l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i) et a) ii), ait été fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et le stockage dans celle-ci: a) ils n’entraînent aucune infestation ou infestation d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets par des organismes nuisibles figurant dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union; b) ils ne soient pas infestés ou infectés par des organismes nuisibles non de quarantaine. 4.   L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce qu’une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE visé à l’article 3 accompagne l’envoi du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union jusqu’à l’installation de poursuite du transport. 5.   L’opérateur responsable de l’envoi notifie l’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport aux autorités compétentes de la destination finale. 6.   Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ont autorisé la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport, l’opérateur responsable de l’envoi ne transporte pas celui-ci vers une installation de poursuite du transport autre que celle qui est indiquée dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le changement conformément à l’article 4 et pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article soient respectées.
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