Art. 8

Opérations à effectuer par les autorités compétentes de la destination finale

En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 8 Opérations à effectuer par les autorités compétentes de la destination finale 1.   Les autorités compétentes de la destination finale confirment l’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport en remplissant dans l’IMSOC la partie III du DSCE visé à l’article 3. 2.   Les autorités compétentes de la destination finale conservent les envois qui ne respectent pas les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 sous contrôle officiel conformément aux règles visées à l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement et prennent toutes les mesures qui s’imposent pour appliquer les mesures ordonnées par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 66, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.
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