Art. 7
Opérations à effectuer par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier après autorisation de la poursuite du transport
En vigueur depuis le 10 oct. 2019
Article 7
Opérations à effectuer par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier après autorisation de la poursuite du transport
1. Lorsqu’elles autorisent la poursuite du transport conformément à l’article 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union notifient le transport de l’envoi aux autorités compétentes de la destination finale en leur envoyant le DSCE visé à l’article 3, au moyen de l’IMSOC.
2. Une fois que le DSCE visé à l’article 5 du présent règlement est finalisé conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en informent immédiatement les autorités compétentes de la destination finale au moyen de l’IMSOC.
3. Lorsque l’envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union prennent des mesures conformément à l’article 66, paragraphes 3 à 6, dudit règlement.
4. Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’ont pas reçu confirmation des autorités compétentes du lieu de destination de l’arrivée d’un envoi dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport a été autorisée, elles:
a)
vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé à l’installation de poursuite du transport;
b)
informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi;
c)
procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.
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