Art. 15
En vigueur depuis le 14 oct. 2019
Article 15
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans retard après l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.
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