Art. 16

En vigueur depuis le 14 oct. 2019
Article 16 1.   Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment: a) en ce qui concerne le Conseil, l’élaboration et l’application des modifications de l’annexe I; b) en ce qui concerne le haut représentant, l’élaboration des modifications de l’annexe I; c) en ce qui concerne la Commission: i) l’ajout du contenu de l’annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) le traitement d’informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques désignées ainsi qu’aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, uniquement dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I. 3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission figurant à l’annexe II et le haut représentant sont désignés comme «responsables du traitement» au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
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