Art. 6
En vigueur depuis le 14 oct. 2019
Article 6
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des évacuations hors du Nicaragua.
2. Les États membres concernés informent, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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