Art. 7
En vigueur depuis le 14 oct. 2019
Article 7
1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b)
de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I; ou
c)
de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 2, paragraphe 1.
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