Art. 11
Identifiants uniques
En vigueur depuis le 16 oct. 2019
Article 11
Identifiants uniques
1. Chaque titrisation se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:
a)
l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;
b)
la lettre «A» lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP ou la lettre «N» lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP;
c)
les quatre chiffres de l’année correspondant à:
i)
l’année d’émission des premiers titres de la titrisation lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP;
ii)
l’année d’émission des premiers titres au sein du programme ABCP lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP;
d)
le nombre 01 ou, lorsque plusieurs titrisations ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c), un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre dans lequel les informations sur chaque titrisation sont mises à disposition. L’ordre des titrisations simultanées est libre.
2. Chaque transaction ABCP au sein d’un programme ABCP se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:
a)
l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;
b)
la lettre «T»;
c)
les quatre chiffres de l’année correspondant à la première date de clôture de la transaction ABCP;
d)
le nombre 01 ou, lorsque plusieurs transactions ABCP ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c) du présent paragraphe, un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre de la première date de clôture de chaque transaction ABCP. L’ordre des transactions ABCP simultanées est libre.
3. L’entité déclarante ne modifie pas les identifiants uniques.
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