Art. 14

Période transitoire

En vigueur depuis le 22 oct. 2019
Article 14 Période transitoire 1.   Les obligations en matière de rapports prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, à l’article 13 du règlement (UE) no 884/2014 ainsi qu’à l’article 12 des règlements (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2020. Ces obligations en matière de rapports couvrent la période allant jusqu’au 31 décembre 2019. 2.   Les obligations en matière de rapports visées au paragraphe 1 sont réputées remplies lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d’entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives conformément aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 dans le délai pour la présentation des rapports fixé dans les dispositions énumérées au paragraphe 1. 3.   Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 14 février 2020 conformément aux dispositions des règlements (UE) no 884/2014, (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186, respectivement en vigueur au 13 décembre 2019, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 13 juin 2020.
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