Art. 7

Entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 22 oct. 2019
Article 7 Entrée dans l’Union 1.   Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II n’entrent dans l’Union que dans les conditions fixées dans la présente section. 2.   La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe II. 3.   Les envois visés au paragraphe 1 font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.
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