Art. 2

Enregistrement international des indications géographiques

En vigueur depuis le 23 oct. 2019
Article 2 Enregistrement international des indications géographiques 1.   Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission, en sa qualité d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international») des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission d’enregistrer au registre international des indications géographiques qui sont originaires de leur territoire et qui sont protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union. Ils peuvent formuler ces demandes sur la base: a) d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; ou b) de leur propre initiative. 3.   Sur la base de telles demandes, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des indications géographiques visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.
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