Art. 1
Modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement
En vigueur depuis le 28 oct. 2019
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 14, le paragraphe 4 est supprimé.
2)
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement
1. Après la date limite de dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés dans la demande unique ou la demande de paiement, pour autant que les exigences prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés soient respectées.
Des modifications relatives à l’utilisation du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernant des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées aux mêmes conditions.
Lorsque les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, ces documents ou ces contrats peuvent être modifiés en conséquence.
1 bis. Lorsqu’un bénéficiaire a reçu notification des résultats des contrôles préliminaires visés à l’article 11, paragraphe 4, il peut modifier la demande unique ou la demande de paiement afin d’y inclure toutes les corrections nécessaires relatives aux parcelles individuelles pour lesquelles les résultats des contrôles croisés indiquent un cas éventuel de non-conformité.
1 ter. Lorsque des contrôles de suivi sont réalisés conformément à l’article 40 bis, et que les autorités compétentes ont communiqué les résultats provisoires au niveau des parcelles visés à l’article 40 bis, paragraphe 1, les bénéficiaires peuvent modifier la demande unique ou la demande de paiement en ce qui concerne l’adaptation ou l’utilisation des parcelles agricoles individuelles faisant l’objet des contrôles de suivi, pour autant que les exigences prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés soient respectées. Des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés dans les cas où la modification de la demande unique ou de la demande de paiement entraîne une augmentation de la superficie déclarée.
2. Les modifications apportées conformément au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard le 31 mai de l’année concernée, sauf dans les cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pays pour lesquels elles sont notifiées au plus tard le 15 juin de l’année concernée.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent fixer une date limite antérieure pour la notification de telles modifications. Cette date ne peut cependant être antérieure à 15 jours civils suivant la date limite prévue pour le dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 1.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent autoriser le bénéficiaire à modifier ultérieurement, dans des cas dûment justifiés, la demande unique ou la demande de paiement en ce qui concerne l’utilisation des parcelles agricoles déclarées aux fins du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, ou aux fins du paiement au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau, conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1305/2013, sous réserve que cela ne place pas le bénéficiaire dans une position plus favorable quant à l’accomplissement de ses obligations par rapport à la demande initiale. Dans ce cas, les États membres peuvent décider de fixer une date limite pour la notification des modifications concernées à l’autorité compétente.
Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande géospatialisée.
2 bis. Les modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires conformément au paragraphe 1 bis sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard neuf jours civils suivant la date limite de notification au bénéficiaire des résultats des contrôles préliminaires visés à l’article 11, paragraphe 4.
Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande géospatialisée.
2 ter. Les modifications consécutives à la communication des résultats provisoires au niveau de la parcelle conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, point d), effectuées conformément au paragraphe 1 ter, sont notifiées à l’autorité compétente au plus tard à la date fixée par cette autorité compétente au niveau du régime d’aide, de la mesure de soutien ou du type d’opération. Cette date se situe au moins 15 jours civils avant la date à laquelle le paiement de la première tranche ou le paiement des avances doit être effectué conformément à l’article 75 du règlement (UE) no 1306/2013.
Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande géospatialisée.
3. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire des cas de non-conformité que comporte la demande unique ou la demande de paiement ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle des cas de non-conformité, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par la non-conformité.
Aux fins du premier alinéa, l’obligation prévue à l’article 40 bis, paragraphe 1, point d), n’est pas considérée comme une notification avertissant le bénéficiaire que l’autorité compétente a l’intention de procéder à un contrôle sur place.»
3)
À l’article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que toutes les constatations pertinentes réalisées dans le cadre des contrôles portant sur le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations en ce qui concerne les régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou un soutien au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré, et portant sur le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité, fassent l’objet d’une notification croisée à l’autorité compétente chargée de l’octroi du paiement correspondant. Les États membres veillent également à ce que les autorités de certification publiques ou privées visées à l’article 38 du règlement délégué (UE) no 639/2014 notifient à l’autorité compétente chargée de l’octroi du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement toute constatation pertinente pour l’octroi correct de ce paiement aux bénéficiaires ayant choisi de s’acquitter des obligations qui leur incombent dans le cadre de l’équivalence par la certification.»
4)
L’article 34 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 2, le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque l’autorité compétente décide d’user de la faculté prévue à l’article 40 bis, paragraphe 4, ou à l’article 70 bis, paragraphe 3, les constatations réalisées dans le cadre des contrôles de suivi effectués au cours de l’année de demande précédente sont prises en compte dans l’analyse des risques visée au deuxième alinéa, point d).»
b)
Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins des articles 32 et 33, entre 20 % et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place et, lorsque l’article 32, paragraphe 2 bis, est appliqué, 100 % des collectifs et entre 20 % et 25 % des engagements devant faire l’objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires et d’engagements devant faire l’objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d’une analyse des risques. Lorsque l’autorité compétente décide d’user de la faculté prévue à l’article 40 bis, paragraphe 4, ou à l’article 70 bis, paragraphe 3, les constatations réalisées dans le cadre des contrôles de suivi effectués au cours de l’année de demande précédente sont prises en compte dans l’analyse de risque.»
5)
L’article 38 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le mesurage de la superficie réelle de la parcelle agricole dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limité à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide ou une demande de paiement a été soumise au titre des régimes d’aide liée à la surface ou de mesures de développement rural. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-conformité, toutes les parcelles agricoles sont alors mesurées ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.»
b)
Les paragraphes 9 et 10 suivants sont insérés:
«9. Lorsque la superficie admissible mesurée conformément aux paragraphes 1 à 8 diffère de la superficie qui sert de base au calcul de l’aide ou du soutien en cas de réalisation de contrôles de suivi conformément à l’article 40 bis, la superficie mesurée conformément aux paragraphes 1 à 8 du présent article prévaut.
10. Dans le cas particulier des parcelles agricoles de prairies permanentes ou de pâturages permanents utilisés en commun par plusieurs bénéficiaires, le mesurage de la superficie réelle peut être remplacé par des contrôles reposant sur les orthophotographies utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, à condition que ces contrôles soient effectués sur l’ensemble de ces parcelles dans un délai de trois ans au maximum et que l’autorité compétente puisse démontrer que des procédures opérationnelles efficaces respectant les règles énoncées à l’article 7 du présent règlement existent et qu’elle effectue les recouvrements de manière appropriée.»
6)
L’article 39 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La vérification des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations relatives aux parcelles agricoles dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide ou une demande de paiement a été soumise au titre des régimes d’aide liée à la surface ou de mesures de développement rural.
Toutefois, en ce qui concerne les mesures de développement rural, lorsque le respect des critères d’admissibilité, des engagements ou d’autres obligations déterminés liés aux parcelles agricoles ne peut être contrôlé de manière adéquate en limitant les contrôles à un échantillon aléatoire conformément au premier alinéa, un échantillon supplémentaire fondé sur les risques est sélectionné afin de permettre le contrôle du respect de ces critères, engagements ou obligations.
Lorsque l’échantillon sélectionné de manière aléatoire ou l’échantillon fondé sur les risques révèle un cas quelconque de non-conformité, toutes les parcelles agricoles sont soumises à la vérification du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.
L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié, y compris la vérification des éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente. Cette vérification comprend également une vérification de la culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.»
b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans le cas spécifique des parcelles agricoles de prairies permanentes ou de pâturages permanents utilisées en commun par plusieurs bénéficiaires, la vérification du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations peut être remplacée par des contrôles reposant sur les orthophotographies utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, à condition que ces contrôles soient effectués sur l’ensemble de ces parcelles dans un délai de trois ans au maximum et que l’autorité compétente puisse démontrer que des procédures opérationnelles efficaces respectant les règles énoncées à l’article 7 du présent règlement existent et qu’elle effectue les recouvrements de manière appropriée.»
7)
L’article 40 bis est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
Au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
à informer les bénéficiaires de la décision d’effectuer des contrôles de suivi et à mettre en place des outils appropriés pour communiquer avec les bénéficiaires au moins en ce qui concerne les résultats provisoires au niveau des parcelles de la procédure établie conformément au point a) du présent alinéa, les avertissements et les éléments demandés aux fins des points b) et c). Les autorités compétentes assurent une communication en temps utile avec les bénéficiaires afin de les aider à satisfaire aux critères d’admissibilité, aux engagements et à d’autres obligations et de permettre aux bénéficiaires de remédier aux problèmes ou de corriger la situation avant que les conclusions ne soient formulées dans le rapport de contrôle visé à l’article 41.»
ii)
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins du premier alinéa, points b) et c), des inspections physiques sur le terrain sont effectuées lorsque les éléments pertinents, y compris les éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, ne permettent pas de tirer des conclusions sur l’admissibilité de l’aide ou du soutien demandé. Les inspections physiques sur le terrain peuvent être limitées à des contrôles relatifs au respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations et permettant de tirer des conclusions sur l’admissibilité de l’aide ou du soutien demandé. Ces inspections physiques ne comprennent le mesurage des superficies que si celui-ci est nécessaire pour tirer des conclusions quant au respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations.»
iii)
Le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point c), les contrôles du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations qui ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de suivi au moyen des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d’autres données d’une valeur au moins équivalente peuvent être limités à un échantillon d’au moins 50 % des parcelles agricoles déclarées par un bénéficiaire. L’autorité compétente peut sélectionner cet échantillon de manière aléatoire ou sur la base d’autres critères. Lorsque l’échantillon de parcelles agricoles est sélectionné de manière aléatoire et que les contrôles révèlent des cas de non-conformité, l’autorité compétente procède à l’extrapolation des conclusions tirées sur la base de l’échantillon ou vérifie toutes les parcelles agricoles. Lorsque l’échantillon est sélectionné sur la base d’autres critères et que les contrôles révèlent des cas de non-conformité, l’autorité compétente contrôle toutes les parcelles agricoles.»
b)
Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Lorsque la procédure visée au paragraphe 1, point a), conduit à des constatations ayant trait aux régimes de paiements directs, aux mesures de développement rural et aux exigences et/ou normes ne faisant pas l’objet de contrôles de suivi, les autorités compétentes peuvent décider de ne prendre en compte ces constatations que pour les bénéficiaires sélectionnés, conformément aux articles 30, 31, 32 et 68, aux fins de contrôles sur place des régimes de paiements directs, des mesures de développement rural et des exigences et/ou normes ne faisant pas l’objet de contrôles de suivi. La dérogation est limitée aux trois années suivant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’autorité compétente a commencé à effectuer les contrôles de suivi.»
8)
L’article 40 ter est modifié comme suit:
a)
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédant l’année civile au cours de laquelle ils commencent à effectuer des contrôles de suivi, leur décision d’opter pour des contrôles de suivi et indiquent les régimes, mesures ou types d’opérations et, le cas échéant, les surfaces concernées par ces régimes ou ces mesures qui font l’objet de contrôles de suivi, ainsi que les critères utilisés pour les sélectionner. La Commission fournit, au plus tard le 1er novembre de chaque année civile, un modèle de notification détaillant les éléments à inclure.»
b)
Le deuxième alinéa est supprimé.
9)
À l’article 41, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le contrôle sur place est réalisé par télédétection conformément à l’article 40 ou dans le cadre de contrôles de suivi conformément à l’article 40 bis, les États membres peuvent décider de ne pas donner au bénéficiaire la possibilité de signer le rapport de contrôle si aucun cas de non-conformité n’est constaté pendant le contrôle effectué par télédétection ou dans le cadre du contrôle de suivi. Si ces contrôles révèlent des cas de non-conformité, la possibilité de signer le rapport est accordée avant que l’autorité compétente ne décide de réductions, refus, retraits ou sanctions administratives sur la base des constatations effectuées. En cas de contrôles de suivi, cette obligation est considérée comme remplie si les bénéficiaires sont informés des cas de non-conformité au moyen des outils mis en place pour communiquer avec eux conformément à l’article 40 bis, paragraphe 1, point d), et s’ils ont la possibilité de contester les cas de non-conformité avant que l’autorité compétente ne décide de réductions, de refus, de retraits ou de sanctions administratives sur la base des constatations effectuées.»
10)
À l’article 69, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La sélection de l’échantillon des exploitations à contrôler conformément à l’article 68 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques conformément à la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques. Lorsque l’autorité compétente décide d’user de la faculté prévue à l’article 40 bis, paragraphe 4, ou à l’article 70 bis, paragraphe 3, du présent règlement, les constatations réalisées dans le cadre des contrôles de suivi au cours de l’année de demande précédente sont prises en compte dans l’analyse des risques.»
11)
À l’article 70, le paragraphe 4 suivant est inséré:
4. «Les autorités compétentes peuvent contrôler le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité au moyen de contrôles de suivi effectués conformément à l’article 70 bis du présent règlement.»
12)
Les articles 70 bis et 70 ter suivants sont insérés:
«Article 70 bis
Contrôles de suivi
1. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles de suivi. Lorsqu’elles optent pour cette solution, elles veillent:
a)
à mettre en place une procédure d’observation, de traçage et d’évaluation réguliers et systématiques du respect de l’ensemble des exigences et normes pertinentes en matière de conditionnalité qui peuvent faire l’objet d’un suivi sur la base de données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d’autres données d’une valeur au moins équivalente, pendant une période qui permet de tirer des conclusions quant au respect des exigences et des normes;
b)
à mener des actions de suivi appropriées, le cas échéant, afin de pouvoir opérer la détermination de la conformité avec les exigences et les normes;
c)
à effectuer des contrôles portant sur 1 % des bénéficiaires concernés par les exigences et normes qui sont pertinentes en matière de conditionnalité qui ne peuvent faire l’objet d’un suivi au moyen des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d’autres données d’une valeur au moins équivalente, et qui permettent de tirer des conclusions sur la conformité avec les exigences et les normes. Entre 20 % et 25 % de ce 1 % des bénéficiaires sont sélectionnés de manière aléatoire. Le reste des bénéficiaires est sélectionné sur la base d’une analyse des risques;
d)
à informer les bénéficiaires de la décision d’effectuer des contrôles de suivi et à mettre en place des outils appropriés pour communiquer avec les bénéficiaires au moins en ce qui concerne les résultats provisoires au niveau des parcelles de la procédure établie conformément au point a) du présent paragraphe, les avertissements et les éléments demandés aux fins des points b) et c). Les autorités compétentes assurent une communication en temps utile avec les bénéficiaires afin de les aider à se conformer aux exigences et aux normes et, sans préjudice du système d’alerte précoce visé à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, et leur permettent de remédier aux problèmes ou de corriger la situation avant que les conclusions ne soient formulées dans le rapport de contrôle visé à l’article 72, mais au plus tard un mois après la communication des résultats provisoires.
Aux fins des points b) et c), des inspections physiques sur le terrain sont effectuées lorsque les éléments pertinents, y compris les éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, ne permettent pas de tirer des conclusions sur le respect des exigences et des normes pertinentes en matière de conditionnalité soumises aux contrôles de suivi. Les inspections physiques sur le terrain peuvent être limitées aux contrôles du respect des exigences et des normes permettant de tirer des conclusions sur le respect des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité soumises aux contrôles de suivi.
2. Lorsque l’autorité compétente procède à des contrôles de suivi conformément au paragraphe 1, qu’elle peut démontrer l’existence de procédures opérationnelles efficaces répondant aux exigences établies aux articles 7 et 29 et qu’elle a fait la preuve de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 640/2014, les articles 25, 68, 69 et 71 du présent règlement ne s’appliquent pas.
3. Lorsque la procédure visée au paragraphe 1, point a), conduit à des constatations ayant trait aux régimes de paiements directs, aux mesures de développement rural et aux exigences et/ou normes ne faisant pas l’objet de contrôles de suivi, les autorités compétentes peuvent décider de ne prendre en compte ces constatations que pour les bénéficiaires sélectionnés, conformément aux articles 30, 31, 32 et 68, aux fins de contrôles sur place des régimes de paiements directs, des mesures de développement rural et des exigences et/ou normes ne faisant pas l’objet de contrôles de suivi. La dérogation est limitée aux trois années suivant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’autorité compétente a commencé à effectuer les contrôles de suivi.
Article 70 ter
Notifications
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédant l’année civile au cours de laquelle ils commencent à effectuer des contrôles de suivi, leur décision d’opter pour des contrôles de suivi conformément à l’article 70 bis.»
13)
L’article 72 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque des contrôles de suivi sont réalisés conformément à l’article 70 bis, les points a) ii) et a) iii) du deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas. Le rapport de contrôle rend compte des résultats des contrôles de suivi au niveau de la parcelle.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.
«Le paragraphe 1 s’applique indépendamment du fait que le bénéficiaire en question ait été sélectionné pour un contrôle sur place conformément à l’article 69, puis contrôlé sur place en vertu de la législation applicable aux actes et normes, conformément à l’article 68, paragraphe 2, soumis à un contrôle de suivi conformément à l’article 70 bis, ou contrôlé dans le cadre du suivi d’un cas de non-conformité porté à l’attention de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière que ce soit.»
c)
Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place. Lorsque des contrôles de suivi sont effectués conformément à l’article 70 bis, le bénéficiaire est informé de tout cas de non-conformité constaté dans les trois mois suivant l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour remédier aux problèmes ou corriger la situation conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, point d).»
d)
Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux exigences et normes concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois après le contrôle sur place. Lorsque des contrôles de suivi sont effectués conformément à l’article 70 bis, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour remédier aux problèmes ou corriger la situation, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, point d). Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses chimiques ou physiques l’exigent.»
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