Art. 6
Autres changements dans l’exploitation de l’installation
En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article 6
Autres changements dans l’exploitation de l’installation
1. Lorsqu’un opérateur démontre, sur la base des données fournies dans la déclaration du niveau d’activité et de toute information supplémentaire demandée par l’autorité compétente, que la diminution du niveau d’activité d’une sous-installation pour laquelle la quantité de quotas alloués à titre gratuit a été déterminée sur la base d’un référentiel de chaleur ou de combustibles n’est pas liée à une modification des niveaux de production de la sous-installation, mais à l’augmentation de l’efficacité énergétique de cette sous-installation conformément au paragraphe 3 du présent article, par rapport à celle fondée sur les données de référence ou sur la déclaration de données du nouvel entrant, dans une proportion supérieure à 15 %, aucune adaptation de l’allocation à titre gratuit n’est effectuée.
2. Lorsqu’un opérateur ne démontre pas, à la demande de l’autorité compétente, sur la base des données présentées dans la déclaration du niveau d’activité et de toute information supplémentaire demandée par l’autorité compétente, que l’augmentation du niveau d’activité d’une sous-installation pour laquelle la quantité de quotas alloués à titre gratuit a été déterminée sur la base d’un référentiel de chaleur ou de combustibles est liée à une modification des niveaux de production de la sous-installation, et non à la diminution de l’efficacité énergétique de cette sous-installation conformément au paragraphe 3 du présent article, par rapport à celle fondée sur les données de référence ou sur la déclaration de données du nouvel entrant, dans une proportion supérieure à 15 %, l’autorité compétente peut rejeter l’adaptation de l’allocation à titre gratuit.
3. Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, la variation de l’efficacité énergétique est déterminée en comparant les quotients de la quantité de chaleur ou de combustibles utilisée pour la production de chaque produit et les quantités de leur production respective conformément à la déclaration relative aux données de référence et après la survenance du changement dans l’activité de la sous-installation. L’efficacité énergétique est déterminée pour la production de chaque produit couvert par chaque code PRODCOM de la sous-installation figurant dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil (6).
Conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les quantités de chaleur et de combustibles utilisées pour la production de chaque produit sont déterminées selon les méthodes définies dans le plan méthodologique de surveillance approuvé conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/331.
4. Lorsque la déclaration du niveau d’activité présentée conformément à l’article 3 indique que la moyenne mobile sur deux ans d’un paramètre mentionné à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20, 21 ou 22 du règlement délégué (UE) 2019/331, autre que les niveaux d’activité, a varié de plus de 15 % pour une sous-installation par rapport aux valeurs utilisées pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette installation est adaptée à compter de l’année suivant les deux années utilisées pour déterminer le changement des paramètres, pour autant que l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation corresponde au moins à 100 quotas d’émission, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée en fonction de la nouvelle valeur exacte du paramètre.
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