Art. 4

Niveaux d’activité moyens

En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article 4 Niveaux d’activité moyens 1.   L’autorité compétente détermine, chaque année, le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, sur la base des déclarations du niveau d’activité pour la période de deux ans concernée. 2.   Le niveau d’activité moyen des nouvelles sous-installations et des nouveaux entrants n’est pas calculé pour les trois premières années civiles d’exploitation.
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