Art. 4
Niveaux d’activité moyens
En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article 4
Niveaux d’activité moyens
1. L’autorité compétente détermine, chaque année, le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation, sur la base des déclarations du niveau d’activité pour la période de deux ans concernée.
2. Le niveau d’activité moyen des nouvelles sous-installations et des nouveaux entrants n’est pas calculé pour les trois premières années civiles d’exploitation.
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