Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «niveau d’activité moyen», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels correspondant aux deux années civiles précédant la présentation d’un rapport visé à l’article 3, paragraphe 1; 2) «installation en place», une installation en place au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2019/331; 3) «sous-installation avec référentiel de chaleur», une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/331; 4) «sous-installation avec référentiel de combustibles», une sous-installation avec référentiel de combustibles au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2019/331; 5) «période d’allocation», une période d’allocation au sens de l’article 2, point 15), du règlement délégué (UE) 2019/331; 6) «groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).
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