Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«niveau d’activité moyen», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels correspondant aux deux années civiles précédant la présentation d’un rapport visé à l’article 3, paragraphe 1;
2)
«installation en place», une installation en place au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2019/331;
3)
«sous-installation avec référentiel de chaleur», une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/331;
4)
«sous-installation avec référentiel de combustibles», une sous-installation avec référentiel de combustibles au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2019/331;
5)
«période d’allocation», une période d’allocation au sens de l’article 2, point 15), du règlement délégué (UE) 2019/331;
6)
«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1842:oj#art-2