Art. 3
Exigences en matière de déclaration
En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article 3
Exigences en matière de déclaration
1. À partir de 2021, les exploitants d’installations auxquelles des quotas à titre gratuit ont été alloués en vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges 2021-2030 déclarent, chaque année, le niveau d’activité de chaque sous-installation au cours de l’année civile précédente. En 2021, ce rapport contiendra les données pour les deux années précédant sa présentation.
Les nouveaux entrants peuvent présenter les rapports visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 l’année suivant la date de début de l’exploitation.
2. La déclaration du niveau d’activité doit contenir des informations sur le niveau d’activité de chaque sous-installation et sur chacun des paramètres énumérés à la section 1, à l’exception du point 1.3 c) et des points 2.3 à 2.7, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331. La déclaration du niveau d’activité contient également des informations sur, le cas échéant, la structure du groupe auquel l’installation appartient et sur la question de savoir si une sous-installation a cessé ses activités.
L’autorité compétente peut exiger des exploitants qu’ils communiquent également, dans la déclaration du niveau d’activité, des informations sur tout paramètre supplémentaire figurant à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou visé à son paragraphe 1.
3. La déclaration du niveau d’activité est présentée au plus tard le 31 mars de chaque année au cours des années 2021 à 2030, à l’autorité compétente qui octroie l’allocation à titre gratuit, sauf si l’autorité compétente a fixé un délai antérieur pour cette présentation. Elle est accompagnée d’un rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité, établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.
Les États membres peuvent exiger la présentation d’une déclaration provisoire du niveau d’activité, contenant toutes les informations disponibles au moment de sa présentation. Les États membres peuvent fixer des délais pour la présentation de la déclaration provisoire du niveau d’activité.
L’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit à une installation jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.
Le cas échéant, l’autorité compétente récupère les quotas reçus en excédent, résultant d’un octroi excessif de quotas, conformément à la procédure prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (5).
L’autorité compétente peut exiger des exploitants et des vérificateurs qu’ils utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour la présentation des déclarations du niveau d’activité.
4. L’autorité compétente évalue la déclaration du niveau d’activité visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux exigences des articles 7 à 12 du règlement délégué (UE) 2019/331. L’autorité compétente peut procéder à une estimation prudente de la valeur de tout paramètre dans les situations suivantes:
a)
aucune déclaration de niveau d’activité vérifiée n’a été présentée par l’exploitant dans le délai visé au paragraphe 3 et la délivrance des quotas n’a pas été suspendue;
b)
la valeur vérifiée communiquée n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement délégué (UE) 2019/331;
c)
la déclaration du niveau d’activité d’un exploitant n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.
L’autorité compétente n’augmente pas l’allocation destinée à une installation sur la base d’une estimation effectuée dans la situation visée au point a).
Lorsqu’un vérificateur a déclaré, dans le rapport de vérification au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, l’existence d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’exploitant avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, dans la mesure du possible, à une estimation prudente de la valeur d’un paramètre. L’autorité compétente informe l’exploitant de la nécessité éventuelle d’apporter des corrections à la déclaration du niveau d’activité et communique quelles sont ces corrections. L’exploitant met ces informations à la disposition du vérificateur.
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