Art. 8
Envois écartés de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés
En vigueur depuis le 7 nov. 2019
Article 8
Envois écartés de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés
1. Les autorités compétentes peuvent écarter un envoi de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés quand l’entrée de cet envoi dans l’Union doit être refusée, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, pour des motifs autres que l’infraction ayant déclenché ladite réalisation coordonnée.
2. Les autorités compétentes consignent dans l’IMSOC les raisons pour lesquelles elles écartent un envoi de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en application du paragraphe 1.
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