Art. 6
Fin de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés
En vigueur depuis le 7 nov. 2019
Article 6
Fin de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés
1. La réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés prend fin dans les cas suivants:
a)
quand une autorité compétente décide de retirer la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, et en informe la Commission et les autres États membres au moyen de l’IMSOC, en indiquant les raisons justifiant sa décision; ou
b)
quand les conditions suivantes sont remplies:
i)
les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers des États membres ont consigné au moyen de l’IMSOC une séquence ininterrompue d’au moins 10 résultats satisfaisants de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés; et
ii)
le poids total des envois visés au point i) atteint au moins le décuple du poids de l’envoi auquel se rapporte la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, ou un poids net de 300 tonnes, la valeur la plus faible étant retenue.
2. Si la Commission a imposé des vérifications en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a), la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés prend alors fin quand les conditions suivantes sont remplies:
a)
les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers des États membres ont consigné au moyen de l’IMSOC une séquence ininterrompue d’au moins 30 résultats satisfaisants de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés; et
b)
l’autorité compétente du pays tiers a adopté un plan d’action satisfaisant au regard de l’article 5, paragraphe 1, point b).
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