Art. 5
Vérifications imposées
En vigueur depuis le 7 nov. 2019
Article 5
Vérifications imposées
1. Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, la Commission demande à l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’établissement d’origine desdits envois est situé:
a)
d’effectuer les investigations nécessaires pour déterminer les raisons des infractions («vérifications imposées»);
b)
d’adopter un plan d’action visant l’établissement d’origine pour remédier efficacement à la situation;
c)
de la tenir informée des mesures visées aux points a) et b), y compris des résultats du plan d’action.
2. La Commission suit de près les résultats des vérifications imposées et du plan d’action et prend des mesures supplémentaires, y compris les mesures prévues à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, lorsque:
a)
l’autorité compétente du pays tiers ne décide pas une action appropriée pour remédier efficacement à la situation; ou
b)
les autorités compétentes des États membres continuent de notifier que la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés produit des résultats non conformes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1873:oj#art-5