Art. 4

Procédures de réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

En vigueur depuis le 7 nov. 2019
Article 4 Procédures de réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés 1.   Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers de tous les États membres réalisent les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 pour chaque envoi provenant de l’établissement d’origine et contenant la catégorie de biens indiqués dans l’IMSOC en application de l’article 3, paragraphe 1, et ce pour le type d’infraction indiqué dans l’IMSOC. 2.   Les envois soumis aux contrôles visés au paragraphe 1 sont sélectionnés sur la base des codes de la nomenclature combinée indiqués dans l’IMSOC en application de l’article 3, paragraphe 1. 3.   Si ces codes ne sont pas assez spécifiques pour une identification correcte de la catégorie de marchandises, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers ne soumettent les envois sélectionnés sur la base de ces codes à la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés que si les envois correspondent à la description des biens visée à l’article 3, paragraphe 1. 4.   Les autorités compétentes consignent dans l’IMSOC les raisons pour lesquelles elles écartent un envoi sélectionné de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en vertu du paragraphe 3.
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