Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 nov. 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par «établissement d’origine» l’établissement d’origine dans un pays tiers, y compris les navires de pays tiers, tel qu’il figure sur les listes établies pour l’exportation de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits composés conformément à la législation pertinente de l’Union.
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