Art. 1
Possibilités de pêche
En vigueur depuis le 8 nov. 2019
Article premier
Possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche établies par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, pour la période d’application de la prorogation du protocole, sont réparties entre les États membres comme suit:
a)
catégorie 1 - navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe:
Espagne
4 150 tonnes
Italie
600 tonnes
Portugal
250 tonnes
Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;
b)
catégorie 2 - chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:
Espagne
6 000 tonnes
Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;
c)
catégorie 3 - navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:
Espagne
3 000 tonnes
Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;
d)
catégorie 4 - thoniers senneurs (12 500 tonnes – tonnage de référence):
Espagne
17 licences annuelles
France
8 licences annuelles
e)
catégorie 5 - thoniers canneurs et palangriers de surface (7 500 tonnes - tonnage de référence):
Espagne
14 licences annuelles
France
1 licence annuelle
f)
catégorie 6 - chalutiers congélateurs de pêche pélagique:
Allemagne
12 560 tonnes
France
2 615 tonnes
Lettonie
53 913 tonnes
Lituanie
57 642 tonnes
Pays-Bas
62 592 tonnes
Pologne
26 112 tonnes
Royaume-Uni
8 531 tonnes
Irlande
8 535 tonnes
Pendant la période d’application de la prorogation du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:
Allemagne
4
France
2
Lettonie
20
Lituanie
22
Pays-Bas
16
Pologne
8
Royaume-Uni
2
Irlande
2
Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres.
Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;
g)
catégorie 7 – navires de pêche pélagique au frais:
Irlande
15 000 tonnes
En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie;
h)
catégorie 2 bis — chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:
Espagne:
Merlu noir
3 500 tonnes
Calmars
1 450 tonnes
Seiches
600 tonnes
Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.
2. Le délai visé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403, dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
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