Art. 1

Possibilités de pêche

En vigueur depuis le 8 nov. 2019
Article premier Possibilités de pêche 1.   Les possibilités de pêche établies par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, pour la période d’application de la prorogation du protocole, sont réparties entre les États membres comme suit: a) catégorie 1 - navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe: Espagne 4 150 tonnes Italie 600 tonnes Portugal 250 tonnes Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; b) catégorie 2 - chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir: Espagne 6 000 tonnes Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; c) catégorie 3 - navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut: Espagne 3 000 tonnes Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; d) catégorie 4 - thoniers senneurs (12 500 tonnes – tonnage de référence): Espagne 17 licences annuelles France 8 licences annuelles e) catégorie 5 - thoniers canneurs et palangriers de surface (7 500 tonnes - tonnage de référence): Espagne 14 licences annuelles France 1 licence annuelle f) catégorie 6 - chalutiers congélateurs de pêche pélagique: Allemagne 12 560 tonnes France 2 615 tonnes Lettonie 53 913 tonnes Lituanie 57 642 tonnes Pays-Bas 62 592 tonnes Pologne 26 112 tonnes Royaume-Uni 8 531 tonnes Irlande 8 535 tonnes Pendant la période d’application de la prorogation du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant: Allemagne 4 France 2 Lettonie 20 Lituanie 22 Pays-Bas 16 Pologne 8 Royaume-Uni 2 Irlande 2 Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres. Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; g) catégorie 7 – navires de pêche pélagique au frais: Irlande 15 000 tonnes En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie; h) catégorie 2 bis — chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir: Espagne: Merlu noir 3 500 tonnes Calmars 1 450 tonnes Seiches 600 tonnes Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. 2.   Le délai visé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403, dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1919:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil