Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des exigences prudentielles uniformes applicables aux entreprises d’investissement agréées et surveillées au titre de la directive 2014/65/UE et faisant l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles au titre de la directive (UE) 2019/2034 en ce qui concerne les éléments suivants: a) les exigences de fonds propres relatives aux éléments quantifiables, uniformes et normalisés de risques pour l’entreprise, de risques pour les clients et de risques pour le marché; b) les exigences limitant le risque de concentration; c) les exigences de liquidité relatives aux éléments quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité; d) les exigences de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c); e) les exigences de publication. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, une entreprise d’investissement agréée et surveillée au titre de la directive 2014/65/UE qui exerce l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, applique les exigences du règlement (UE) no 575/2013 lorsque l’entreprise n’est pas un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance, et que l’une quelconque des conditions suivantes est remplie: a) la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement atteint ou dépasse 15 milliards d’euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l’Union qui exerce l’une quelconque des activités visées au présent alinéa; b) la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement est inférieure à 15 milliards d’euros et l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 15 milliards d’euros, tous calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l’Union qui exerce l’une quelconque des activités visées au premier alinéa; ou c) l’entreprise d’investissement fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement visées au présent paragraphe font l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles en vertu des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE, y compris aux fins de la détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée lorsque ces entreprises d’investissement appartiennent à un groupe d’entreprises d’investissement tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du présent règlement. 3.   La dérogation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsqu’une entreprise d’investissement ne respecte plus les seuils visés dans ledit paragraphe calculés sur une période de douze mois consécutifs, ou lorsqu’une autorité compétente en décide ainsi conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034. L’entreprise d’investissement notifie à l’autorité compétente, sans retard injustifié, tout dépassement de seuil au cours de cette période. 4.   Les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 restent soumises aux exigences des articles 55 et 59. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser une entreprise d’investissement agréée et surveillée au titre de la directive 2014/65/UE qui exerce l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE à appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) l’entreprise d’investissement est une filiale et elle est comprise dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, conformément aux dispositions de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; b) l’entreprise d’investissement transmet une notification à l’autorité compétente en application du présent règlement et à l’autorité de surveillance sur base consolidée, le cas échéant; c) l’autorité compétente considère que l’application des exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle à l’entreprise d’investissement et sur base consolidée au groupe, selon le cas, est satisfaisante d’un point de vue prudentiel, n’entraîne pas une réduction des exigences de fonds propres de l’entreprise d’investissement au titre du présent règlement et n’est pas effectuée aux fins d’un arbitrage réglementaire. Les autorités compétentes informent l’entreprise d’investissement d’une décision autorisant l’application du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE en vertu du premier alinéa dans les deux mois qui suivent la réception d’une notification visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et en informent l’ABE. Lorsqu’une autorité compétente refuse d’autoriser l’application du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision. Les entreprises d’investissement visées au présent paragraphe font l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles en vertu des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE, y compris aux fins de la détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée lorsque ces entreprises d’investissement appartiennent à un groupe d’entreprises d’investissement tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du présent règlement. Aux fins du présent paragraphe, l’article 7 du règlement (UE) no 575/2013 ne s’applique pas.
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